La Douze

              

L’intervention de l’Avocat dans le droit de la famille hors divorce

Dans les procédures Hors Divorce, le juge aux Affaires Familiales peut être saisi sans l’aide d’un Avocat, soit directement par les justiciables.

Toutefois, l’avocat est un spécialiste et son aide sera toujours nécessaire pour vous permettre de faire le choix le mieux adapté à votre situation, et vous donner tous les conseils nécessaires à la préparation de votre dossier :

Résidence de l’enfant (garde) et droit de visite et d’hébergement :

Si les parents séparés s’accordent, dans l’intérêt de l’enfant, sur le lieu de résidence de celui-ci et sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui ne réside pas l’enfant, le juge homologuera la teneur de cet accord.

Dans le cas d’un désaccord entre les parents, le lieu de résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent chez qui ne réside pas l’enfant sont fixés par le juge, à la demande de l’un ou l’autre des parents, en fonction avant tout de l’intérêt de l’enfant, tout en tenant compte des disponibilités des parents.

Le juge prend des mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents. Lorsqu’il se prononce sur le lieu de résidence de l’enfant et les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge prend notamment en considération
  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
  • les sentiments exprimés par l’enfant, lorsque celui-ci, capable de discernement, demande à être entendu par le juge,
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant,
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, il pourra ordonner que le droit de visite du parent chez qui ne réside pas l’enfant soit exercé dans un espace de rencontre qu’il désignera. Pour refuser un droit de visite et d’hébergement à l’un des parents, le juge est tenu de constater l’existence de motifs graves.


Pension alimentaire :

Si les parents séparés conviennent d’un commun accord du montant de la pension alimentaire (ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant), le juge prendra acte de cet accord.

Dans le cas d’un désaccord entre les parents quant au montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il soit naturel ou issu du mariage, celui-ci est fixé par le juge en fonction des revenus et des charges de chacun des parents.

Si la situation financière d’un des parents s’est modifiée depuis la décision du juge fixant le montant de la pension alimentaire, celui-ci, ou l’autre parent, pourra saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter la diminution de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou l’augmentation de celle de l’autre parent.

L’obligation de paiement de la pension alimentaire ne cesse pas après la majorité de l’enfant mais perdure jusqu’à ce que celui-ci ait des revenus lui permettant de se prendre en charge ; le juge peut décider que la pension sera versée entre les mains de l’enfant.

Résidence alternée :

Les parents peuvent, d’un commun accord, convenir de la résidence alternée de l’enfant ; le plus fréquemment, l’enfant résidera une semaine chez l’un des parents, puis une semaine chez l’autre parent. La résidence alternée implique que les domiciles des parents soient proches et que le changement de résidence soit dans l’intérêt de l’enfant et ne perturbe pas sa scolarité.

Ils saisiront le juge aux affaires familiales afin que celui-ci homologue leur accord.

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de cette durée, le juge statuera définitivement sur la résidence de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents soit au domicile d’un des parents.

Cependant, le juge n’est pas tenu, en cas de désaccord des parents, d’ordonner la résidence alternée à titre provisoire ; il peut, par exemple si l’enfant est très jeune (avant cinq ou six ans), considérer que la mise en place d’une résidence alternée serait une source d’instabilité pour l’enfant qui lui serait préjudiciable ; le juge peut également, dans le cas de relations très conflictuelles entre les parents, constater qu’ «une telle mesure exposerait l’enfant à une tension quasi quotidienne et à des situations douloureuses en raison de l’absence totale de communication entre les parents» (Civ.1re 19 septembre 2007).

Le juge peut aussi ordonner une médiation afin qu’un dialogue puisse s’établir entre les parents et que la résidence alternée de l’enfant chez chacun de ses parents devienne possible.

Dans le domaine délicat des affaires familiales, il est particulièrement important d’établir avec mes clients une communication claire fondée sur l’écoute, la confiance et la sincérité afin d’être en mesure de défendre avec cœur et efficacité leurs intérêts et ceux de leurs enfants.